La FNUJA, réunie en congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
Vus :
- le préambule de la Constitution de 1946 sur renvoi de la Constitution de 1958,
- l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
- l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
CONNAISSANCE PRISE de l’existence dans les Conseils de l’ordre de pratiques consistant à exiger que des élus s’abstiennent voire quittent la salle lorsque sont abordés certains sujets, sous couvert de l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts ;
RAPPELLE que l’ordre des avocats est un organisme privé chargé de la gestion d’un service public et que le conseil a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ;
RECONNAÎT qu’eu égard aux attributions du Conseil de l’ordre, ce dernier doit sauvegarder l’intérêt collectif des confrères membres du barreau ;
ESTIME opportun l’adoption, par les Conseils de l’ordre, de règles objectives dans leurs règlements intérieurs visant à prévenir les situations de conflit d’intérêts, lesquelles ne doivent toutefois pas entraver l’exercice du mandat des élus au-delà de ce qui est nécessaire à la préservation de l’intérêt collectif du barreau, de l’impartialité, et de la transparence du Conseil ;
PRÉCISE que la notion de conflit d’intérêts suppose que l’intérêt personnel de l’élu soit susceptible d’entrer en opposition directe ou indirecte avec l’intérêt collectif de l’ordre ;
REGRETTE que l’argument tiré de l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts ait conduit certains Conseils de l’ordre à demander à des élus affiliés à des syndicats de se retirer de la réunion et de ne pas prendre part au vote ;
RAPPELLE que l’appartenance à un syndicat est une liberté constitutionnellement garantie et que toute entrave à cette affiliation ou à l’exercice de fonctions syndicales constitue une discrimination interdite au titre des principes essentiels régissant la profession d’avocat ;
ENJOINT aux Conseils de l’ordre de limiter l’obligation faite aux élus de s’abstenir au seul cas où ils disposent d’un intérêt personnel, qu’il soit direct ou indirect, contraire à l’intérêt collectif du barreau.
Vus :
- le préambule de la Constitution de 1946 sur renvoi de la Constitution de 1958,
- l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
- l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
CONNAISSANCE PRISE de l’existence dans les Conseils de l’ordre de pratiques consistant à exiger que des élus s’abstiennent voire quittent la salle lorsque sont abordés certains sujets, sous couvert de l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts ;
RAPPELLE que l’ordre des avocats est un organisme privé chargé de la gestion d’un service public et que le conseil a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ;
RECONNAÎT qu’eu égard aux attributions du Conseil de l’ordre, ce dernier doit sauvegarder l’intérêt collectif des confrères membres du barreau ;
ESTIME opportun l’adoption, par les Conseils de l’ordre, de règles objectives dans leurs règlements intérieurs visant à prévenir les situations de conflit d’intérêts, lesquelles ne doivent toutefois pas entraver l’exercice du mandat des élus au-delà de ce qui est nécessaire à la préservation de l’intérêt collectif du barreau, de l’impartialité, et de la transparence du Conseil ;
PRÉCISE que la notion de conflit d’intérêts suppose que l’intérêt personnel de l’élu soit susceptible d’entrer en opposition directe ou indirecte avec l’intérêt collectif de l’ordre ;
REGRETTE que l’argument tiré de l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts ait conduit certains Conseils de l’ordre à demander à des élus affiliés à des syndicats de se retirer de la réunion et de ne pas prendre part au vote ;
RAPPELLE que l’appartenance à un syndicat est une liberté constitutionnellement garantie et que toute entrave à cette affiliation ou à l’exercice de fonctions syndicales constitue une discrimination interdite au titre des principes essentiels régissant la profession d’avocat ;
ENJOINT aux Conseils de l’ordre de limiter l’obligation faite aux élus de s’abstenir au seul cas où ils disposent d’un intérêt personnel, qu’il soit direct ou indirect, contraire à l’intérêt collectif du barreau.